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Constitution de la

Fédération des Peuples Européens

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Préambule

 

Article 1 - L’Europe se définit par l’espace géographique constitué par la grande plaine du Nord du continent eurasiatique, qui s’étend de l’Atlantique au Pacifique, ainsi que par l’ensemble des territoires bordés au sud par la Méditerranée, la mer Noire, les montagnes du Caucase, la chaîne de l’Himalaya, et le fleuve Amour.

Article 2 - Les peuples d’Europe, en toute connaissance de leur histoire et des nombreux conflits qui l’ont ensanglantée, ayant en mémoire les guerres effroyables et les massacres sans nombre que leurs rivalités séculaires ont engendrées, conscient également que leur unité géographique, avec les facilités de circulation qu’elle impose, peut constituer un facteur aussi favorable à la guerre qu’à la circulation des biens et des idées, ont décidé démocratiquement d’établir une fracture historique dans leurs rapports, de mettre un terme définitif à ces rivalités, et de s’unir dans une fédération qui ne permette plus que le développement de leur diversité culturelle extraordinaire, et mette fin de facto à toute possibilité de conflit armé entre eux.

Article 3 - La Fédération des Peuples Européens se constitue sur la base des valeurs humanistes et des lumières, héritières de tout leur héritage culturel, philosophique, et religieux, qui prônent le respect de chaque individu, favorisent l’éducation et le développement des dons et des talents de chaque être humain, quelles que soient les faveurs que la nature lui ait accordé, et n’ait d’autre droit sur lui que d’exiger qu’il contribue dans la mesure de ses moyens au bon développement de la communauté humaine à laquelle il appartient et qui le fait vivre.

Article 4 -

A - La souveraineté fédérale appartient aux peuples.

B - La Fédération des Peuples Européens est constituée sur le modèle républicain : toutes les personnes âgées de plus de 18 ans sont égales en droit et en dignité et sont des citoyennes, bénéficient d’un droit égal et entier à participer à la vie politique de la Fédération, disposent du droit de vote à toutes les élections, et peuvent être candidates à toutes les fonctions, à moins d’avoir été privées de ce droit par un tribunal, ou que ces fonctions requièrent des compétences précises.

C - Tout citoyen de la Fédération des Peuples Européens a droit au respect de sa personne, de sa vie privée, de ses convictions personnelles, qu’elles soient politiques, religieuses, ou de tout autre ordre, et a le devoir de respecter ce même droit chez l’ensemble de ses concitoyens.

D - La privation des droits d’un citoyen ne peut être envisagée que dans la mesure où lui-même se refuse à respecter le droit des autres, et les mesures qui peuvent être prises à son égard ne peuvent se justifier que dans la mesure où elles l’empêchent effectivement de ne pas respecter ces droits.

Article 5 - L’ensemble de l’écosystème à l’intérieur duquel vit l’humanité : la faune, la flore, les sols, l’air, l’espace, doit également être respecté dans l’intérêt de tous, et son exploitation ne peut être admise que dans la mesure où elle est utile à l’humanité dans son ensemble, et ne compromet pas le développement des générations futures.

Article 6 - La Fédération des Peuples Européens, constituée pour établir la paix à l’intérieur de ses frontières, déclare également la paix à l’ensemble de l’humanité. Elle n’entretient de forces armées que pour assurer sa défense, et ne s’autorise d’opérations extérieures, le cas échéant, que pour éviter que ne dégénèrent d’éventuels conflits armés en dehors de ses frontières dont pourraient être victimes des populations innocentes. La présente constitution est écrite pour que tout abus de cet article soit rendu impossible. En dehors des cas d’urgences qui seront définies, la Fédération s’interdit toutes sortes d’ingérences dans les affaires des autres États  qui ne les souhaiteraient pas, qu’elles soient militaires, politiques, financières ou autres.

Article 7 - L’adhésion à la Fédération est un droit de tous les peuples européens ; elle nécessite un référendum à l’intérieur de chaque futur État membre. Elle est définitive et sans retour. L’adhésion à la Fédération entraîne automatiquement la reconnaissance de la suprématie de la présente constitution, ainsi que les modifications nécessaires des constitutions particulières des États  membres.

 


Chapitre 1 - Des assemblées législatives

 

Chapitre 1-A - L’Assemblée des Peuples

 

Article 1 - L’Assemblée des Peuples est constituée par l’ensemble des députés élus dans chaque État membre, par un scrutin de liste proportionnelle à un tour, à raison d’un député pour 1 million d’habitants, avec le droit à un député supplémentaire pour une frange inférieure à 1 million.

Article 2 - L’assemblée est élue pour une durée de quatre ans.

Article 3 - Tout candidat se présente avec un suppléant susceptible de le remplacer automatiquement jusqu’à la fin de la législature au cas où lui-même serait dans l’impossibilité de poursuivre sa tâche.

Article 4 - Une commission électorale chargée de la surveillance des élections et de leur caractère entièrement démocratique est désignée par le Gouvernement Fédéral. En cas de fraude importante avérée, cette commission est en droit d’exiger de nouvelles élections.

Article 5 - Aucun député de l’Assemblée des Peuples ne peut effectuer plus de deux mandats consécutifs.

Article 6 - Les députés de l’Assemblée des Peuples ont l’obligation de s’occuper de leur charge à temps complet, et ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle, ni bénéficier d’aucune autre rémunération que celle de leur charge.

Article 7 - Les consuls, les ministres, et les députés sont rémunérés par le Gouvernement Fédéral, leurs revenus et dépenses personnelles sont strictement contrôlées par le collège des censeurs prévu au chapitre 8, article 3, et ils n’ont pas le droit de bénéficier d’aucun traitement à quelque titre que ce soit autre que celui qui leur est attribué par l’Assemblée, et ce pour toute la durée de leur mandat.

Article 8 - Les gouvernements des États membres garantissent aux députés sortants un reclassement professionnel à l’issue de leur charge au moins égal à l’emploi dont ils disposaient avant d’être élus.

Article 9 - La puissance législatrice appartient à l’Assemblée des Peuples. Les députés de cette assemblée ainsi que le Gouvernement Fédéral peuvent présenter des projets de loi, qui sont examinés conformément au règlement intérieur de l’assemblée, et doivent obtenir la majorité des voix des députés pour être promulguées. Les consuls fédéraux promulguent les décrets d’application. Les ministres fédéraux sont en charge de leur application.

Article 10 - Le Président de l’Assemblée des Peuples est élu selon un scrutin à trois tours. Tous les membres de l’Assemblée du Peuple peuvent être candidats. À l’issue du premier tour, sont sélectionnés pour le deuxième l’ensemble des candidats dont la somme des suffrages dépasse les 50 % des votes de l’assemblée. À l’issue du deuxième tour, les trois premiers sont sélectionnés. Le vainqueur du troisième tour devient Président.

Article 11 - Une fois le Président élu, l’Assemblée des Peuples élabore son propre règlement intérieur qu’elle approuve à la majorité absolue.

Article 12 - Les séances de l’Assemblée sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal Officiel de la Fédération.

Article 13 - Les députés du peuple bénéficient de l’immunité parlementaire pendant la totalité de leur mandat. Cette immunité peut être levée par la majorité de l’assemblée ou par trois membres du collège des censeurs. En cas de délit commis par un député, les délais de prescription éventuels courent à partir de la date de la fin de ses fonctions.

Article 14 - Dans son fonctionnement ordinaire, l’Assemblée n’admet en son sein que les députés, mais les débats sont publics. Les consuls et les ministres interviennent seulement pour répondre aux questions posées par les députés dans le temps qui leur est imparti. Cependant, l’Assemblée peut décider d’inviter toute personnalité de son choix pour y prendre la parole.

 

Chapitre 1-B - L’Assemblée des États

 

Article 15 - L’Assemblée des États est constituée par les représentants nommés par les gouvernements des États membres selon le mode de leur choix. Chaque État a droit à cinq députés, plus un député par tranche de 5 millions d’habitants, avec un droit à un député supplémentaire pour une frange inférieure à 5 millions.

Article 16 - Dans chaque État, tout gouvernement est libre de fixer les règles de nomination et de changement de ses représentants, ainsi que la durée de leur mandat.

Article 17 - L’Assemblée des États ne prend de décision qu’en tant qu’elle participe aux actes du Congrès ; en dehors de cette activité, elle a seulement le droit d’opposer son veto, à la majorité des trois cinquièmes, à toute décision prise soit par l’Assemblée des Peuples, soit par le Gouvernement Fédéral.

Article 18 – Son président est élu selon les mêmes modalités que le Président de l’Assemblée des Peuples prévues à l’article 10. Elle décide elle-même de son règlement intérieur, et n’est pas tenue de se réunir régulièrement, mais seulement lorsqu’elle le juge nécessaire, et selon les modalités fixées par son règlement intérieur.

Article 19 - Les membres de l’Assemblée des États peuvent poursuivre leur activité professionnelle habituelle en parallèle, et sont autorisés en particulier à occuper des fonctions politiques dans leur État.

Article 20 - Si l’Assemblée des États décide d’opposer son veto à une loi votée par l’Assemblée des Peuples, elle dispose d’un délai de huit jours pour le faire ; passé ce délai, son consentement est considéré comme acquis.

Article 21 - En cas d’urgence ou de difficultés, les membres de l’Assemblée des États peuvent se réunir et voter par visioconférence.

 

Chapitre 2 - Du Gouvernement Fédéral

 

Article 1 - Le Gouvernement Fédéral est constitué par trois consuls élus par le Congrès des deux assemblées des Peuples et des États, ainsi que par les ministres fédéraux que les consuls désignent avec l’assentiment de l’Assemblée des Peuples.

Article 2 - Les trois consuls sont élus par les deux assemblées réunies en Congrès, pour une année calendaire, du 1er janvier au 31 décembre.

            A - L’élection se déroule au maximum en trois tours.

B - Au premier tour, tous les députés membres de l’Assemblée du Peuple peuvent être candidats sans condition, ainsi que les consuls sortants non écartés par les articles 4 ou 5.

C - Á l’issue du premier tour, les candidats sont classés en fonction du nombre de suffrages obtenus. Sont retenus pour le deuxième tour l’ensemble des députés dont la somme cumulée des suffrages dépasse les 50 % du nombre des votants.

D - Á l’issue du deuxième tour, sont retenus les six premiers candidats.

E - Á l’issue du troisième tour, sont élus les trois premiers candidats.

F - L’élection a lieu dans les 15 premiers jours du mois de décembre.

G - Á l’issue de l’élection, chaque membre du Congrès s’inscrit sur une liste de soutien à l’un des trois consuls élus.

H - Dans le cas où, pour une raison quelconque, un des consuls ne pourrait terminer son mandat, ce sont les députés inscrits sur sa liste de soutien qui votent pour lui trouver un remplaçant pour la période restante.

Article 3 - Dans leurs délibérations, chacun des consuls bénéficie d’autant de voix qu’il a obtenu de dizaines de pourcentages de voix sur sa liste de soutien, ainsi qu’une demi-voix supplémentaire pour une frange de plus de 5 % des voix. Par exemple, si le premier a obtenu 41 % des suffrages, le deuxième 37 %, et le troisième 21%, ils disposent respectivement de quatre voix pour le premier, trois et demie pour le deuxième, et deux pour le troisième.

Article 4 - Ils portent les titres de premier, deuxième, et troisième consul. Le premier consul a rang de chef d’État.

Article 5 - Les consuls sont élus indépendamment les uns des autres. Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats consécutifs, ni plus de 10 mandats dans l’ensemble de leur carrière.

Article 6 - Au plus tard le 1° décembre de chaque année, chacun des consuls présente un bilan de sa magistrature devant le congrès, qui, par vote, l’approuve ou non. Si le bilan d’un consul est désapprouvé par plus des quatre cinquièmes des voix, il n’a plus le droit de se représenter.

Article 7 - Les consuls désignent les cinq ministres fédéraux. Ceux-ci sont choisis exclusivement en fonction de leurs compétences professionnelles, et ne se sont jamais présentés à aucune élection politique de quelque niveau que ce soit. Ils sont en charge individuellement :

            A : des forces armées

            B : de la politique étrangère

C : de la monnaie et des finances de la Fédération

D : de la surveillance des frontières

E : du commerce extérieur

Article 8 - Les cinq domaines désignés dans l’article 7 relèvent de la compétence exclusive du Gouvernement Fédéral, et l’ensemble des États membres lui remettent en cela leur pleine et entière souveraineté.

Article 9 - La nomination des ministres fédéraux est soumise à l’approbation de l’Assemblée des Peuples ; celle-ci est acquise par principe sans vote, mais tout député de l’assemblée peut demander à tout moment durant la législature le limogeage d’un des cinq ministres fédéraux ; celui-ci est acquis si le vote obtient au moins les trois cinquièmes des voix.

Article 10 - Les ministres sont nommés sans durée fixée de mandat ; les nouveaux consuls élus chaque année peuvent décider de les maintenir à leur poste ou de les changer. Aucun ministre ne peut cumuler plus de 10 années d’exercice durant l’ensemble de sa carrière.

Article 11 - Les secrétaires fédéraux, dont le nombre et les fonctions peuvent varier selon les nécessités, sont soumis au même régime que les ministres.

Article 12 - Le premier consul organise, convoque, et préside le conseil du gouvernement qui comprend les trois consuls, les cinq ministres fédéraux, et éventuellement tel ou tel secrétaire fédéral, à l’invitation du premier consul. Celui-ci en fixe l’ordre du jour, mène les débats, et contrôle la rédaction du compte-rendu qui sera publié au Journal Officiel de la Fédération.

Article 13 - Pour le financement de ses ministères et de son fonctionnement, le Gouvernement Fédéral dispose de l’exclusivité en matière de fiscalité sur les entreprises. Le gouvernement fixe des taux d’imposition strictement égaux à l’ensemble des entreprises exerçant leur activité sur le territoire de la Fédération. Il interdit ainsi toute concurrence entre les États  en la matière.

Article 14 - L’intégralité du budget de la Fédération est rendue publique, à l’exception toutefois des chapitres classés « secret défense ».

 


Chapitre 3 - Des relations entre le Gouvernement et l’Assemblée

 

Article 1 - Le Gouvernement Fédéral est compétent dans les cinq domaines définis dans le chapitre 2, article 7.

Article 2 - L’Assemblée des Peuples est compétente dans les domaines suivants : la régulation de l’activité du Gouvernement Fédéral dans ses cinq domaines de compétences, ainsi que des Secrétariats Fédéraux prévus au chapitre 5 ; l’établissement des normes et le règlement de la concurrence entre les entreprises européennes,  la lutte contre les trusts et les monopoles, le dumping social, les ententes illicites, les mafias internationales ; l’enregistrement et la validation de contrats divers de coopération et d’entraide que les États pourraient signer entre eux, en dehors des compétences relevant de la Fédération.

Article 3 - L’Assemblée décide pour moitié de ses ordres du jour, le Gouvernement Fédéral décide de l’autre moitié.

Article 4 - Tout membre de l’Assemblée bénéficie du droit de proposer des textes de loi ainsi que des amendements.

Article 5 - L’Assemblée des Peuples vote le budget du Gouvernement Fédéral, des ministères, des secrétariats fédéraux, sur proposition des ministres et secrétaires concernés, en y apportant les amendements qu’elle juge nécessaire.

Article 6 - Si l’Assemblée des Peuples ne parvient pas à voter l’ensemble du budget avant le 21 décembre à minuit, les consuls proposent leurs arbitrages qui sont adoptés s’ils ne rencontrent pas une opposition des trois cinquièmes des suffrages de l’assemblée. Passé le premier janvier, les consuls peuvent imposer leurs arbitrages sans vote de l’Assemblée.

Article 7 - Les députés de l’Assemblée des Peuples peuvent interroger les consuls et les ministres fédéraux sur leur action. Le règlement intérieur de l’Assemblée prévoit les modalités de réponse.

Article 8 - Tout consul ou ministre fédéral s’étant rendu coupable d’abus de pouvoir, en particulier au regard de l’article 1 du chapitre 5, peut-être limogé par l’Assemblée du Peuple, à la demande d’un député, si celle-ci obtient une majorité des trois cinquièmes.

Article 9 - En-dehors du cas prévu à l’article 8, les consuls ne peuvent être démis par l’Assemblée, à moins de problèmes de santé avérés qui les empêcheraient de remplir leurs fonctions, et ceux-ci ne peuvent la dissoudre. En cas de conflit persistant et insoluble entre le Gouvernement Fédéral et l’Assemblée, les consuls peuvent faire appel aux peuples par référendum. Les décisions ainsi prises par les peuples priment sur toutes les autres, et sont irrévocables.


 

Chapitre 4 - des responsabilités du Gouvernement Fédéral

 

Article 1 - De la défense des territoires

Le Gouvernement Fédéral assure la défense des frontières de l’union, et la paix à l’intérieur de celle-ci. Pour cela, il met sur pied et assure le bon fonctionnement d’une armée unique, ainsi que l’entretien d’un potentiel industriel militaire susceptible de répondre à la totalité des besoins de défense de la Fédération. Il se donne pour objectif de n’avoir besoin ni d’acheter aucun matériel qui lui serait nécessaire ni d’en vendre qui pourrait alimenter une guerre à l’extérieure.

Article 2 - Des relations étrangères

Le Gouvernement Fédéral est seul responsable des relations de la Fédération avec les puissances étrangères ; aucun État membre ne peut entretenir d’ambassade à l’étranger. Les consuls accréditent les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les consuls sont seuls habilités à signer des traités avec des puissances étrangères ; pour entrer en vigueur, ces traités doivent être soumis au vote de l’Assemblée des Peuples dans un délai de 15 jours.

Article 3 - De la guerre

A - La Fédération des Peuples d’Europe s’interdit par principe toute incursion armée à l’extérieur de ses frontières.

B - En cas d’agression par une puissance étrangère, les trois consuls remettent la totalité de l’autorité militaire à un général de leur choix, sur le nom duquel ils se seront préalablement mis d’accord. Celui-ci dispose pleinement des pouvoirs dont les consuls auront dressé la liste. Ce général en chef rend compte régulièrement de son action aux trois consuls, qui peuvent le démettre et le remplacer si cela leur semble nécessaire.

C - Les consuls ont la maîtrise de l’arme nucléaire. Pour l’activer, il faut qu’au moins deux d’entre eux possédant la majorité avec leurs voix en donnent l’ordre.

D - Toute opération extérieure ne peut se faire qu’à la demande expresse des États  concernés, ou pour éviter une catastrophe humanitaire comme un génocide. Elle ne peut commencer qu’après un vote positif de l’Assemblée des Peuples.

E - En cas d’extrême urgence, le premier consul peut prendre l’initiative de lancer une opération militaire ; il devra cependant obtenir l’autorisation de la poursuivre de la part de l’assemblée dans les plus brefs délais.

Article 4 - De la monnaie et des finances

Tous les États membres ne reconnaissent à l’intérieur de leurs frontières et pour tous leurs échanges intérieurs qu’une seule monnaie, celle frappée par la Fédération.

Article 5 - De la surveillance des frontières

La surveillance des frontières de la Fédération, qu’il s’agisse du transit des personnes ou des biens, relève des services exclusifs du Gouvernement Fédéral. Cependant, la politique d’immigration relève de la responsabilités de chaque État en particulier. En conséquence, les services des douanes et de surveillance des frontières du Gouvernement Fédéral gère les flux migratoires vers les différents États membres en fonction des desiderata formulés individuellement par ceux-ci.

Article 6 - De la migration des populations

Par principe, tout citoyen de la Fédération a le droit de circuler librement à l’intérieur de celle-ci, et de s’établir où bon lui semble. Cependant, les parlements des États membres sont en droit de réguler cette circulation en fonction de leur situation.

Article 7 - Des traités de commerce internationaux

L’ensemble des traités internationaux concernant le commerce, ainsi que la circulation des marchandises, relève de la compétence exclusive du Gouvernement Fédéral. Toutefois, à l’intérieur du cadre légal fixé par le Gouvernement Fédéral, les États  membres, ainsi que les régions dans la mesure où la législation de leur État le leur permet, sont libres de signer des accords de commerce, de coopération, et d’entraide, sous réserve que le Gouvernement Fédéral ou l’Assemblée des Peuples ne s’y opposent pas.

Article 8 - De la protection de l’emploi et de la prospérité générale

A - Concernant le commerce international, l’action du Gouvernement Fédéral vise à protéger les emplois à l’intérieur de l’Europe, et en particulier ses capacités de production industrielle, à empêcher que les entreprises européennes entrent en concurrence les unes avec les autres à l’étranger, et soient victimes d’une concurrence déloyale ou de dumping social, ainsi qu’à maintenir à l’intérieur de la Fédération un potentiel industriel susceptible de répondre aux besoins fondamentaux de la population ; pour cela, le ministre fédéral a toute autorité pour s’imposer comme le seul interlocuteur compétent dans les négociations avec les entreprises ou les États étrangers, lorsque cela lui semble nécessaire.

B - La Fédération est établie non seulement pour assurer la paix à l’intérieur des frontières mais également la prospérité de l’ensemble des États membres. Dans les domaines des compétences qui sont les siens, le Gouvernement Fédéral et l’Assemblée des Peuples s’assurent que les mesures qu’ils prennent contribuent au développement durable de l’ensemble des économies des États membres.

 


Chapitre 5 - Des compétences partagées entre la Fédération et les États

 

Article 1 - Les gouvernements nationaux sont seuls compétents dans les domaines suivants : leur constitution propre, toutes les formes de fiscalité en dehors de la fiscalité sur les entreprises, la politique économique, la politique agricole, l’éducation et la culture, la santé et le sport, la politique sociale, le droit civil et le droit privé, les questions touchant au rapport avec les religions et les mœurs, la politique familiale et d’immigration. Dans tous ces domaines, il est strictement interdit au Gouvernement Fédéral de s’ingérer dans les affaires des gouvernements des États.

Article 2 - Des forces de police

A - Le droit public ainsi que le droit privé relèvent de la compétence exclusive des États  membres.

B - Le Gouvernement Fédéral met en place une force de police fédérale, dirigée par un secrétaire fédéral, et chargée de pourchasser tout individu ayant contrevenu à la loi d’un État et s’étant réfugié dans un autre État, afin de le livrer à la justice du pays où il s’est rendu coupable d’un délit ou d’un crime, et qui le réclame.

C - En matière de droit public ou de droit privé, la police fédérale ne peut agir que sur requête d’un gouvernement d’un État membre. Dans les domaines de compétences relevant du gouvernement fédéral, elle agit sur requête de ce dernier. Elle peut agir également sur requête de l’Assemblée des Procureurs ou sur un ordre signé de trois censeurs.

D - Aucun État membre ne peut accorder d’asile à quiconque a enfreint la loi d’un autre État membre.

 E - L’autorité de la police fédérale dans la poursuite des délinquants ayant franchi les frontières prime celle des polices d’État, qui ont l’obligation de mettre tous leurs moyens à la disposition de la police fédérale.

Article 3 - De la recherche scientifique

A - La recherche scientifique relève de la compétence exclusive des États  membres. Cependant, ceux-ci sont libres de passer eux entre des accords de coopération ; ils peuvent également solliciter la soutien et l’intervention du Gouvernement Fédéral, afin de mutualiser les moyens, et d’obtenir de meilleurs résultats.

B - Dans les projets qui peuvent être ainsi mis en place, le Gouvernement Fédéral ne peut se targuer d’aucune autorité particulière.

C - Á la demande éventuelle de l’Assemblée, les consuls nomment un secrétaire fédéral en charge des projets de recherche scientifique.

Article 4 - De la protection de la nature

La protection des écosystèmes sur l’ensemble du continent européen est inscrite dans la constitution de la Fédération. Elle constitue une obligation pour l’ensemble des États  membres et relève de leur compétence. En cas de manquement à ces obligations, le Gouvernement Fédéral est en droit de sanctionner et de contraindre les États  membres qui passeraient outre à cette obligation.

Article 5 - De la politique agricole

Les États  membres sont libres d’élaborer entre eux une politique agricole commune. À leur demande, le Gouvernement Fédéral peut y apporter son aide, mais il ne peut se targuer d’aucune autorité supérieure en la matière.

Article 6 - Des grands aménagements

A - Les questions d’aménagement des territoires relèvent de la responsabilité des États  membres. Ceux-ci sont libres de passer entre eux des conventions pour créer des aménagements transfrontaliers. À cette fin, il leur est loisible de créer des sous-groupes dans l’Assemblée des Peuples.

B - Cependant, l’Assemblée des Peuples peut décider à la majorité la construction de grands aménagements d’intérêt fédéral ; elle ordonne alors aux consuls de nommer un secrétaire fédéral spécialement chargé de ces projets. Pour la réalisation de ceux-ci, l’autorité du Gouvernement Fédéral prime alors sur celle des gouvernements des États.

Article 7 - La politique industrielle relève de la responsabilité des États. Cependant, le Gouvernement Fédéral et l’Assemblée des Peuples peuvent prendre l’initiative de soutenir particulièrement tels domaines industriels ou tels projets précis. Les consuls nomment alors un secrétaire fédéral spécialement chargé de ces projets.

Article 8 - L’Assemblée des Peuples et le Gouvernement Fédéral, responsables de la monnaie, peuvent poser des limites aux déficits budgétaires des États, dans la mesure où ceux-ci pourraient mettre en danger la valeur de cette monnaie, sans toutefois avoir le droit de s’ingérer dans la composition de leur budget. 

Article 9 - En dehors des domaines de compétences exclusives de la Fédération définis par le chapitre 2, article 7, les États membres ont toute latitude de signer entre eux, qu’ils ne soient que quelques-uns ou un plus grand nombre, des accords de coopération et d’entraide, pourvu que ces accords ne soient pas invalidés par l’Assemblée des Peuples à la majorité des trois cinquièmes. Ces accords peuvent être passés dans tous les domaines relevant de la compétence des gouvernements nationaux. 

Article 10 - Dans le cadre de l’application de l’article 9, des députés de l’Assemblée des Peuples peuvent former des sous-groupes afin de voter des dispositions ne concernant que leurs États respectifs. Ces dispositions doivent être ratifiées par chacun des gouvernements nationaux concernés, et ne doivent pas rencontrer l’opposition des trois cinquièmes de l’Assemblée des Peuples.

 


Chapitre 6 - des institutions judiciaires de la Fédération

 

Chapitre 6-A - L’Assemblée des Procureurs

 

Article A1 - Dans chaque région de la Fédération, régions dont les États membres dessinent les limites en accord avec le gouvernement, est élu un procureur fédéral pour quatre ans. Chaque région comprend entre trois et cinq millions d’habitants. Chaque État a droit à un procureur pour quatre millions d’habitants, avec un droit à un procureur supplémentaire pour une frange inférieure à quatre millions.

Article A2 - Pour être candidat, il faut être au minimum titulaire d’un doctorat en droit, et n’avoir jamais exercé d’activité politique. Le scrutin est uninominal à deux tours ; les deux premiers du premier tour sont qualifiés pour le deuxième. Tout candidat se présente avec un suppléant susceptible de le remplacer automatiquement jusqu’à la fin de la législature au cas où lui-même serait dans l’impossibilité de poursuivre sa tâche.

Article A3 - L’ensemble des procureurs fédéraux forme une assemblée qui rédige son propre règlement de fonctionnement intérieur, et décide de l’utilisation de son budget. Son président est élu selon les mêmes modalités que le Président de l’Assemblée des Peuples définies au chapitre 1, article 10.

Article A4 – Le budget de cette Assemblée est abondé par un pourcentage sur les taxes sur les carburants prélevés par les États. L’Assemblée des Procureurs fixe elle-même ce pourcentage.

Article A5 – Il est strictement interdit aux membres élus de l’Assemblée d’exercer tout autre activité professionnelle que la responsabilité au sein de cette Assemblée, ainsi que de recevoir aucun autre traitement que celui de leur charge.

Article A6 - Les procureurs fédéraux ne peuvent accomplir que deux législatures consécutives.

Article A7 - Les gouvernements des États membres leur garantissent un reclassement professionnel à l’issue de leur charge au moins égal à l’emploi dont ils disposaient avant d’être élus.

Article A8 - L’Assemblée des Procureurs vote les lois concernant la lutte contre la corruption des personnels politiques.

Article A9 - L’Assemblée des Procureurs rend publique chaque année la totalité de ses comptes.

 

Chapitre 6-B - La justice fédérale

 

Article B1 - L’Assemblée des Procureurs organise la justice fédérale. Elle met en place dans les différentes régions des tribunaux chargés de régler les conflits entre particuliers, entreprises, ou États, concernant les champs de compétences de la Fédération. Elle règle le fonctionnement de ces tribunaux, ainsi que les modalités d’appel.

Article B2 - Les membres de l’Assemblée ne peuvent participer eux-mêmes au fonctionnement de ces tribunaux.

Article B3 - L’Assemblée des Procureurs décide des moyens humains et financiers à allouer à chaque affaire.

Article B4 - Tout citoyen de la Fédération peut saisir ces tribunaux, l’Assemblée des Procureurs décide si les plaintes déposées relèvent effectivement de sa compétence.

Article B5 - Outre les champs de compétences de la Fédération, les tribunaux fédéraux sont compétents en matière de droits de l’homme.

Article B6 – La police fédérale met à la disposition des diverses instances de la justice fédérale les moyens en hommes et matériels nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

Article B7 - Les magistrats siégeant dans les tribunaux mis en place par l’assemblée des procureurs sont nommés pour six ans à leur poste et inamovibles durant cette période, pendant laquelle ils ont seuls le droit de demander leur éventuelle mutation pour convenance personnelle.

 

Chapitre 6-C - Le collège des censeurs

 

Article C1- L’Assemblée des Procureurs élit en son sein un collège de 10 censeurs chargés de la surveillance du comportement individuel des personnels de la Fédération, qu’il s’agisse des membres du gouvernement ou des députés des trois assemblées. Ils veillent en particulier à leur intégrité morale, et à leur désintéressement.

Article C2 - Pour l’élection des censeurs, les membres de l’assemblée se divisent en 10 groupes de tailles égales ; chaque groupe élit en son sein un des censeurs, pour une année calendaire du 1er janvier au 31 décembre.

Article C3 - Si un censeur n’est plus en capacité d’exercer ses fonctions, les membres de son groupe élisent son successeur pour la fin de la durée de son mandat.

Article C3 - Les censeurs ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs, et pas plus de cinq mandats dans l’ensemble de leur carrière.

Article C3 - En cas de doute sérieux et motivé sur la probité de l’un des personnels de la Fédération, les censeurs peuvent diligenter une enquête, et le faire traduire en justice devant l’Assemblée des Procureurs, selon des modalités fixées par le règlement intérieur de cette assemblée.

Article C4 - En cas de corruption avérée de certains membres du gouvernement ou d’une Assemblée, les censeurs peuvent décréter l’annulation de décisions prises par les uns ou les autres s’ils jugent que la corruption a influencé la prise de décision.

Article C5 - En cas de corruption active ou passive, les personnels corrompus ainsi que les corrupteurs sont personnellement responsables sur leurs propres fonds des préjudices ou des dégâts que leur décision aurait pu entraîner.

Article C6 - Le collège des censeurs est seul habilité, dans l’ensemble de la Fédération, à entamer des procédures à l’encontre des membres du Gouvernement Fédéral ou des assemblées.

Article C7 - Pour entamer des procédures, il suffit que l’ordre soit signé par trois d’entre eux.

Article C8 - La surveillance des comptes et de la probité des personnels politiques de la Fédération par les censeurs peut se poursuivre jusqu’à cinq ans après leur sortie de fonction.

Article C9 - Les censeurs sont irrévocables durant l’année de leur magistrature, et bénéficient d’une immunité qui ne peut être levée. Ils ne peuvent être démis de leurs fonctions à moins de problèmes de santé avérés qui les empêcheraient de les remplir.

 

Chapitre 6-D - La Cour Fédérale des Comptes

 

Article D1 - L’Assemblée des Procureurs met en place une Cour Fédérale des Comptes, chargée d’examiner le bon usage des fonds publics à l’intérieur de la Fédération, dont elle fixe les règles de fonctionnement.

Article D2 - Les membres de cette Cour Fédérale ne sont dépositaires d’aucun mandat électif et n’appartiennent à aucun parti politique ; ils sont choisis exclusivement en fonction de leurs compétences professionnelles.

Article D3 -  La Cour Fédérale des Comptes rend compte régulièrement à l’Assemblée des Procureurs de ses travaux, et suggère les cas où il lui semblerait justifier d’entamer des poursuites judiciaires ; l’Assemblée des Procureurs décide d’ordonner les poursuites ou non, et devant quelle juridiction il convient de le faire.

Article D4 - L’Assemblée des Procureurs est compétente pour légiférer sur la composition de cette cour et son fonctionnement.

 

Chapitre 6-E - Le conseil constitutionnel

 

Article E1 - Le conseil constitutionnel a pour fonction de vérifier, à la demande de n’importe quel citoyen de l’union, du moment que le conseil juge la requête pertinente, la validité constitutionnelle de toute décision, qu’elle soit prise par l’Assemblée du Peuple ou par le Gouvernement Fédéral.

Article E2 - Le conseil constitutionnel comprend 12 membres qui en établissent le règlement intérieur, et ses décisions sont validées lorsqu’elles obtiennent au moins 7 suffrages.

Article E3 - Les membres du conseil constitutionnel n’ont jamais exercé aucun mandat électif, sont titulaires au minimum d’un doctorat en droit, et ne sont membres d’aucun parti politique. Ils sont choisis en fonction de leurs compétences et de leur notoriété professionnelle. Ils ne sont membres d’aucun gouvernement ni d’aucune assemblée.

Article E4 - Ils sont proposés pour huit d’entre eux par les députés de l’Assemblée du Peuple, selon des modalités fixées par le règlement intérieur de cette Assemblée, pour quatre d’entre eux par les membres de l’Assemblée des États, et leur nomination est soumise à l’approbation de la majorité de l’Assemblée des Procureurs.

Article E5 - Ils sont élus sans limitation de durée de mandat, et prennent leur retraite le jour de leur 70e anniversaire. Ils ne peuvent être démis de leurs fonctions que par leurs collègues, et pour des problèmes de santé avérés qui les empêcheraient de les remplir.

 

Chapitre 7 - De la modification de la constitution.

 

Article 1 - La révision de la constitution ne peut être proposée aux assemblées que par les trois consuls unanimes.

Article 2 - Toute proposition de la modification de la constitution doit être approuvée par la majorité des trois cinquièmes de chacune des deux assemblées, puis soumise à un référendum dans l’ensemble de la Fédération.

Article 3 - La forme républicaine du Gouvernement Fédéral ne peut faire l'objet d'une remise en question.